A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
49. Tout assureur constitué en vertu de lois autres que celles du Québec et qui exerce uniquement des activités en assurance maritime au Québec doit transmettre à l’Autorité des marchés financiers l’état annuel exigé par les articles 305 à 312 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
D. 887-2009, a. 49.
49. Tout assureur constitué en vertu de lois autres que celles du Québec et qui exerce uniquement des activités en assurance maritime au Québec doit transmettre à l’Autorité des marchés financiers l’état annuel exigé par les articles 305 à 312 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
D. 887-2009, a. 49.